Réglementation

Réglementation2019-03-07T10:50:14+00:00

La profession de détective privé est réglementée par la loi du 19 juillet 1991.

Il arrive que certaines personnes fassent appel à un détective privé : Des compagnies d’assurances, des dirigeants de PME, des professionnels du droit, des particuliers, …

Le détective privé exerce des activités consistant à : rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés; recueillir des informations relatives à l’état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes; réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits; rechercher des activités d’espionnage industriel; exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le législateur a limité l’exercice de la profession de détective privé à des personnes physiques afin de pouvoir exercer un contrôle plus étroit et rendre responsable pénalement le détective privé en cas de non-respect des conditions fixées par la loi.

Personne ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s’il n’a pas préalablement obtenu à cette fin l’autorisation du Ministre de l’Intérieur après avis de la Sûreté de l’Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l’intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice.

L’accès à la profession de détective privé est également réglementé.

Il est interdit au détective privé d’espionner ou de faire espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l’aide d’un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin (art. 5 de la loi d 19/07/1991). Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l’objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques, syndicales, à la santé ou aux origines raciales ou ethniques.

Par ailleurs, le détective privé a l’obligation de conclure avec son client une convention écrite préalable qui, à peine de nullité, est signée par toutes les parties et comprenant un certain nombre de mentions. Après l’exécution de sa mission, le détective privé rend à son client un rapport portant sur ses activités et sa rémunération. En outre, le rapport contient les pièces à conviction réunies par le détective privé dans le cadre de sa mission.

 

Agrément

Tous nos détectives privés sont agréés par le SPF Intérieur.

Personne ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s’il n’a pas préalablement obtenu à cette fin l’autorisation du Ministre de l’Intérieur après avis de la Sûreté de l’Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l’intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice.

 

Devoir de discrétion

(art. 10 de la loi du 19/07/1991)

Les détectives privés sont soumis au devoir de discrétion. Ce devoir de discrétion garantit une totale confidentialité : – Des informations transmises au détective privé par le client – Des informations que le détective est amené à découvrir dans le cadre de ses investigations

Le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu’il a recueillies durant l’accomplissement de sa mission (article 10 de la loi du 19 juillet 1991).

Devoir d’information

(article 16 §2 de la loi du 19/07/1991)

Le détective est également soumis à un devoir d’information.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice ou les autorités judiciaires, dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent requérir du détective privé les renseignements concernant une mission (en cours ou exécutée) nécessaires à la sûreté nationale, au maintien de l’ordre public et à la prévention ou à la recherche de faits punissables. Le détective privé est tenu d’y répondre sans délai.

Cependant, le détective privé n’est tenu de répondre à la demande d’information relative à une mission (en cours ou exécutée), que dans la mesure où les personnes chargées de recueillir ces renseignements sont en possession d’un mandat spécifique délivré à cet effet par le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la justice ou l’autorité judiciaire, chacun dans le cadre de ses compétences.

Devoir d’information au Procureur du Roi

En matière de délit, le détective privé est tenu de communiquer certains faits sans délai et par écrit au Procureur du Roi de la juridiction au sein de laquelle ces faits ont été commis si : – Le détective privé est chargé par son client de recherches et d’enquêtes relatives à des faits qui constituent des crimes ou des délits – Le détective privé acquiert, dans l’accomplissement de sa mission, la connaissance de faits qui constituent des crimes ou des délits (sans pour autant que ces faits fassent nécessairement l’objet de ses recherches)